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Assistance éducative : l’audition du mineur s’impose à la cour d’appel

Le 19 septembre 2021
La première chambre civile affirme qu’en matière d’assistance éducative une cour d’appel ne peut se dispenser d’entendre le mineur, dont elle ne constate pas l’absence de discernement, que si celui-ci a été précédemment entendu par le juge des enfants. El

Cour de cassation, 1re civ., 2 décembre 2020, n°19-20.184
 
L’espèce : Après qu’un enfant mineur a été confié à l’Aide sociale à l’enfance, sa grand-tante a saisi le juge des enfants d’une demande tendant à l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement. Cette demande a été rejetée par le juge des enfants, dont la décision a été confirmée par la cour d’appel de Lyon le 28 mai 2019, sans que l’enfant concerné n’ait été entendu au cours de la procédure. Sa grand-tante se pourvoit en cassation : après avoir rappelé que la cour d’appel doit entendre le mineur capable de discernement lorsqu’elle statue en matière d’assistance éducative, elle souligne qu’en ne procédant pas à l’audition de l’enfant, sans constater qu’il était dénué de discernement, la cour d’appel a violé les art. 1182 et 1193 c. pr. civ. Son argumentaire est favorablement accueilli par la Cour de cassation :
« 6. Il résulte de ce texte (C. civ, art. 1189 et 1193) qu’en matière d’assistance éducative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations rentre l’enfant placé et un tiers, parent ou non, la cour d’appel ne peut se dispenser d’entendre le mineur, dont elle n’a pas constaté l’absence de discernement, que si celui-ci a été précisément entendu, relativement à cette demande, par le juge des enfants. »

 
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui fait dépendre le caractère facultatif ou obligatoire de l’audition du mineur de la cour d’appel du fait que l’intéressé a ou non été préalablement auditionné par le juge des enfants. Ainsi, la première chambre civile considère que la cour d’appel – qui n’est en principe qu’une juridiction de jugement – n’est pas tenue de procéder à nouveau à l’instruction de l’affaire ni partant de refaire les actes prescrits au juge du premier degré, tels que l’audition de l’enfant. En conséquence, lorsque le mineur a déjà été entendu dans le cadre de la procédure d’assistance éducative devant le juge des enfants, rien n’impose à la cour d’appel de le convoquer en vue d’une nouvelle audition. Si la cour d’appel n’a pas à procéder à une nouvelle instruction de l’affaire, elle doit cependant effectuer les actes que le juge de première instance n’a pas réalisés, parmi lesquels l’audition de l’enfant. Dès lors, si le mineur n’a pas été entendu par le juge des enfants en première instance, par exemple parce qu’il n’était pas encore doué du discernement requis, la cour d’appel est tenue de procéder à son audition, faute de quoi sa décision encourt la censure. Le présent arrêt confirme donc la position adoptée de longue date par la haute juridiction en la matière.
 
Cette décision paraît en première analyse favorable à l’exercice par l’enfant de son droit d’être entendu en justice, tel qu’il résulte, d’une part, de l’art. 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant et, d’autre part, en ce qui concerne spécifiquement la procédure d’assistance éducative, de l’art. 1182, al. 2, c. pr. civ. Le premier de ces textes consacre le droit de l’enfant de participer aux décisions l’intéressant, lequel suppose notamment que la possibilité lui soit donnée d’être entendu dans toute procédure judiciaire qui le concerne. Le second précise que le juge de l’assistance éducative « entend (…) le mineur capable de discernement » (V.F. Capelier, Entre discernement et incapacité juridique : le droit de l’enfant d’être entendu en assistance éducative, AJ fam. 2020). La formule employée montre que l’audition s’impose au juge, qui doit convoquer le mineur en vue de l’auditionner. Ce caractère obligatoire de l’audition dans le domaine spécifique de la procédure d’assistance éducative la distingue de l’audition de l’enfant aménagée en droit commun, puisque dans ce cadre elle ne s’impose au juge que lorsque c’est l’enfant lui-même qui en a fait la demande (C. civ., art. 388-1). Malgré son caractère obligatoire, l’audition de l’enfant n’est pas systématiquement réalisée, comme le constatait récemment la Défenseure des droits : « en pratique (…), de nombreuses décisions en assistance éducative sont prises sans audition ou rencontre préalable des mineurs, même capables de discernent » (C. Hédon, Prendre en compte la parole de l’enfant : un droit pour l’enfant, un devoir pour l’adulte, Rapport 2020). Le présent arrêt, publié au bulletin, a le mérite de rappeler que, si l’enfant est capable de discernement, le juge des enfants est tenu de procéder à son audition et que, à défaut, l’enfant doit être entendu au stade de l’appel. Par conséquent, la cour d’appel ne peut justifier l’absence de l’audition de l’enfant que par le fait qu’il a déjà été entendu en première instance ou par son défaut de discernement. En pareil cas, elle doit soit constater que le juge des enfants a procédé à l’audition de l’enfant, soit expliquer en quoi l’enfant n’est pas capable de discernement. En l’espèce, la cour d’appel de Lyon n’avait fait ni l’un ni l’autre ; la cassation était inévitable.
 
Mais cette apparente faveur de la Cour de cassation à l’égard de l’audition de l’enfant ne doit pas occulter qu’elle admet expressément que la cour d’appel puisse se dispenser d’auditionner le mineur lorsqu’il a déjà été entendu par le juge des enfants. Le défaut d’obligation imposée à la cour d’appel de procéder à une nouvelle audition de l’enfant, même s’il a été précédemment entendu en première instance, demeure critiquable pour de nombreuses raisons. Parmi celles-ci, l’on peut mentionner l’effet dévolutif de l’appel, dont il résulte que la cour d’appel doit rejuger en fait et en droit (C. pr. civ., art. 561). La haute juridiction en a déduit qu’en assistance éducative la cour d’appel doit se situer au jour où elle statue pour apprécier les faits et qu’elle doit dès lors tenir compte des opinions exprimées par l’enfant postérieurement à la procédure devant le juge de première instance. Il serait donc judicieux que, comme le juge des enfants, la cour d’appel soit tenue d’ordonner d’office l’audition du mineur, afin de connaître ses opinions et d’être en mesure de les apprécier au jour où elle se prononce. L’écoulement du temps entre l’instance devant le juge des enfants et la procédure en appel milite derechef en faveur d’une nouvelle audition à hauteur de cour, les besoins et opinions de l’enfant ayant pu évoluer depuis la première procédure. En outre, il peut être pertinent de recueillir le sentiment de l’enfant sur les effets qu’a eus sur son bien être l’application des mesures résultant de la décision de première instance, pour apprécier la nécessité de les confirmer ou les infirmer.

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